Avis 20233996 Séance du 07/09/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault à sa demande de communication des documents suivants relatifs à son projet de demande de compensation auprès de l'établissement :
1) la notification de décision prise par la commission concernant sa demande de compensation du handicap (PCH), de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), et carte mobilité inclusion (CMI) ;
2) la notification de décision prise par la commission concernant sa demande de plan personnalisé de compensation (PPC) pour l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
3) la date et l'heure de la commission pour l'AAH, la PCH et le PPC ;
4) la preuve par courrier de son dépôt en personne.
En l'absence de réponse du directeur de la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 4), s'ils existent, sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
Elle rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.