Avis 20233990 Séance du 07/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication d'une copie des documents relatifs à l'enquête administrative initiée en 2019 suite à son rapport concernant la mise en danger d'autrui dont il estime être victime sur son lieu de travail et comprenant notamment : 1) le rapport d'enquête administrative ; 2) les procès-verbaux d'audition ; 3) les rapports d'expertise ; 4) les pièces à conviction. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé la commission de ce que le rapport rédigé par le demandeur en date du 15 avril 2019 et son audition administrative du 9 mai 2019 lui ont a été remis en mains propres le 18 juillet 2023, selon l’attestation jointe. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure. En ce qui concerne le surplus de la demande, la commission rappelle que le dossier relatif à une enquête administrative dirigée contre un agent public est un document administratif en principe communicable à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, que les documents qui le constituent ne revêtent plus un caractère préparatoire, à une sanction disciplinaire notamment, et d'autre part, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés ni ne privent d’intérêt leur communication. De même, elle rappelle que le rapport de saisine du conseil de discipline, accompagné de ses annexes, ainsi que l'avis émis par cette instance et le procès-verbal de la séance au cours de laquelle le dossier a été examiné, ne sont en principe communicables qu'à la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par le même article, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes (à l'exclusion de la personne intéressée), dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice et sous réserve que ces document soient achevés et que la sanction ait été prise. En l'espèce, le ministre de l’intérieur a indiqué à la commission que les autres pièces sollicitées appartiennent au dossier disciplinaire d’un autre agent que Monsieur X et que l’occultation des très nombreuses mentions relatives à des tiers que ces documents comportent priverait la communication de tout intérêt. En l’état des informations dont elle dispose, la commission en déduit que le demandeur ne peut être regardé comme personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors un avis défavorable au surplus de la demande.