Avis 20233945 Séance du 07/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Vélizy-Villacoublay à sa demande de communication des documents suivants concernant un fonds de commerce de boucherie acheté par la commune : 1) le dossier complet relatif à l'acquisition par la ville en 2018 d'un fonds de commerce au X au profit de la SASU X représenté par Madame X; 2) la copie de l'avis de valeur rendu par France Domaine en 2018 ou en 2019 ; 3) les mesures d'accompagnement (franchise de loyers ou autres) dont a bénéficié Monsieur X et le montant octroyé par la ville ; 4) la date à laquelle Monsieur X a cessé son activité ; 5) le montant des pertes financières pour la ville de Vélizy-Villacoublay (constat d'huissier, loyers impayés que la ville a payés au propriétaire de murs, frais de remise en état, paiement des concessionnaires et du Trésor public) ; 6) les mesures d'accompagnement (franchise de loyers ou autres) dont a bénéficié la SAS Boucherie du Village de Messieurs X, et le montant octroyé par la ville ; 7) le montant des pertes financières pour la ville de Vélizy-Villacoublay (constat d'huissier, loyers impayés que la ville a payés au propriétaire de murs, frais de remise en état, paiement des concessionnaires et du Trésor public) ; 8) le montant cumulé des dépenses engagées par la ville depuis 2018 et jusqu'à ce jour. En premier lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En second lieu, en l'absence de réponse du maire de Vélizy-Villacoublay à la date de sa séance, la commission comprend, en l'état des informations dont elle dispose, que la commune de Vélizy-Villacoublay, sur le fondement du code de l'urbanisme, a exercé en 2018 son droit de préemption sur un fonds de commerce. La commission considère que les documents sollicités, en lien avec l'exercice du droit de préemption commercial de la commune, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code précité, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant des secrets protégés définis par l'article L311-6, tenant en particulier au respect de la vie privée (éventuelle mentions relatives au patrimoine du vendeur de la propriété et aux locataires, à leurs coordonnées personnelles et à leur état civil) et au secret des affaires. La commission rappelle par ailleurs qu'un constat d'huissier établi à la demande de l'administration est un document administratif communicable et qu'un constat d'huissier établi à la demande d'un particulier peut être qualifié de document administratif s'il est détenu par l'administration, dans le cadre de sa mission de service public. Par suite, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités aux points 1) à 3) et 5) à 8), émet un avis favorable à leur communication, s'ils existent et sous les réserves précitées. Elle précise, à toutes fins utiles, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre une administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.