Avis 20233941 Séance du 07/09/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un mail du 27 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Essonne à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier individuel de son client relatif à sa demande d'autorisation de travail pour la société X ; 2) l'intégralité du dossier individuel de son client relatif à sa demande d'autorisation de travail pour la société X, si cette demande a effectivement été communiquée à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Essonne par le sous-préfet de Palaiseau. En l'absence de réponse du directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Essonne à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rend un avis favorable dans les conditions rappelées ci-dessus.