Avis 20233937 Séance du 07/09/2023
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de Saône-et-Loire à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le courrier de la direction départementale des territoires du 2 décembre 2022 adressé notamment à la mairie de JONCY et relatif aux modalités de transfert de biens sectionaux ;
2) les états spéciaux des sections de la commune de JONCY annexés aux budgets de la commune de JONCY pour les années 2015 à 2022.
La commission rappelle, en premier lieu, que les sections de commune sont définies par l’article L2411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) comme « toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ». Ces sections sont propriétaires de biens immobiliers, mobiliers ou de droits collectifs et leurs membres n'en ont que la seule jouissance collective. La section de commune est une personne morale de droit public dont sont membres les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. En outre, aux termes de l'article L2412-1 du CGCT: " I. – Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement. / Le projet de budget est élaboré par la commission syndicale et soumis pour adoption au conseil municipal. Le conseil municipal peut adopter des modifications au projet présenté ; avant leur adoption définitive, celles-ci sont soumises pour avis à la commission syndicale. A défaut de délibération de la commission syndicale dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable. / Toutefois, lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune. / Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section".
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de Saône-et-Loire a informé la commission de ce que les documents listés au point 1) ont été transmis à la demanderesse par courriel du 30 juin 2023 dont il a joint une copie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
S'agissant du point 2), la commission rappelle qu'il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5).
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 2).
Elle relève toutefois que le préfet de Saône-et-Loire lui a indiqué qu'il ne détenait pas ces documents. La commission en prend note mais rappelle qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le maire de JONCY, et d’en aviser la demanderesse.