Avis 20233922 Séance du 07/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2023, à la suite du refus opposé par le Principal du Collège de Brumath à sa demande de communication d'une copie du dossier administratif de ses deux enfants X XX nées le X à X et sachant que leur mère est décédée le X.
En l'absence de réponse du principal du collège de Brumath à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux parents de l'élève mineur, titulaires de l'autorité parentale, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers (avis 20143747 du 30 octobre 2014). Cette communication concerne également, en application du livre III du code précité, les informations à caractère médical contenues dans le dossier scolaire et qui ne sont pas détenues par des professionnels et des établissements de santé au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique.
En l’état des informations dont elle dispose, la commission estime que les dossiers sollicités sont communicables à Monsieur X à la condition que ce dernier établisse être titulaire de l’autorité parentale auprès du collège, après occultation préalable le cas échéant des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.