Avis 20233910 Séance du 07/09/2023
Monsieur X, journaliste pour l'agence de presse médicale X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président de HEALTH DATA HUB à sa demande de communication, en sa qualité de journaliste, dans un format numérique, ouvert et réutilisable par lien de téléchargement ou par courriel, des documents suivants :
1) l'étude de réversibilité du Health Data Hub menée en 2021 ;
2) l'étude de réversibilité du Health Data Hub menée en 2022.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du HEALTH DATA HUB a informé la commission qu'une première étude de réversibilité a été conduite fin 2019, identifiant la solution d’hébergement répondant le mieux aux objectifs de sécurité, fonctionnalité et performance, coûts et délais d’implémentation pour le HDH et comparant ces objectifs aux offres d’OVH et de Microsoft. L’étude a été actualisée en juin 2020 en collaboration avec la Direction interministérielle du numérique, permettant de définir une grille de 14 besoins cloud indispensables dans le cadre de réflexions autour de la réversibilité et d’identifier la couverture de ces besoins. Ces études seraient disponibles sur le site internet du Health Data Hub.
La commission en prend note mais relève, d'une part, que ces documents ne correspondent pas à la demande et, d'autre part, que seule la première étude apparaît, après recherches, sur le site du HEALTH DATA HUB (https://health-data-hub.fr/sites/default/files/2021-05/Etude%20de%20r%C3%A9versibilit%C3%A9%20de%20la%20plateforme%20technologique%20%E2%80%93%20Novembre%202019.pdf).
Le président du HEALTH DATA HUB a par ailleurs précisé qu'en 2021, une étude beaucoup plus large a été menée, consistant en la production d’un « benchmark » des différentes solutions possibles d’hébergement cloud des données de santé.
La commission déduit des informations ainsi portées à sa connaissance que la demande de communication présentée par Monsieur X peut être analysée comme tendant à la communication de ce benchmark, c'est-à-dire les livrables produits par la société B2Cloud dans le cadre du marché conclu avec le HDH.
Elle précise que dans un avis de partie II, n° 20232973, elle s'est déjà prononcée sur la communication de ce document.
Elle rappelle, à cet égard, d'une part, qu'elle a considéré dans cet avis, que la remise du rapport de restitution finale du benchmark au HDH, le 9 mai 2022, a levé le caractère préparatoire des livrables remis par la société X en exécution du marché qui lui a été confié. Ces documents sont dès lors soumis au droit d’accès défini par le code des relations entre le public et l’administration, sans qu’il y ait lieu d’attendre l’intervention d’une décision sur un changement d’hébergeur.
Elle a ensuite considéré que le benchmark est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation des mentions protégées par le secret des affaires.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du benchmark.