Avis 20233908 Séance du 07/09/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'acte officiel de l’organe compétent en la matière ou tout document en tenant lieu, qui entérine la décision de procéder à l’audit visant à déterminer l’état de conformité du site internet de la région au regard du référentiel général d’amélioration de l’accessibilité ; 2) le référentiel « X » sur lequel s’est basé la région pour la mise en accessibilité de son site internet sur la période 2018 à 2023. En réponse à la demande qui lui a été transmise, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a indiqué à la commission que le document mentionné au point 1) était inexistant. La commission ne peut dès lors que constater que la demande est sans objet. Par ailleurs, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a indiqué que le document mentionné au point 2) avait fait l'objet d'une diffusion publique. La commission, qui a pu vérifier que le lien transmis à Monsieur X lui permettait bien d'accéder au document, déclare irrecevable la demande d'avis sur ce point.