Avis 20233888 Séance du 07/09/2023

Le président de X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal des eaux des Coteaux du Touch (SIECT) à sa demande de communication des documents suivants dans le cadre de la reprise de la compétence « production, transport et stockage et distribution de l'eau potable » par la communauté d'agglomération « Le X » au Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch (SIECT) : 1) les fichiers d'export de la base de données de l'ensemble des abonnés SIECT des 14 communes membres du X au format « .dmp » (article L2224-11-4 du CGCT alinéa 2 : « Le fichier des abonnés, constitué des données à caractère personnel pour la facturation de l'eau et de l'assainissement ainsi que les caractéristiques des compteurs et les plans des réseaux mis à jour(...) ; 2) les données des ressources humaines et la paie complète liées aux 15 agents transférés du SIECT au X conformément à l'arrêté préfectoral. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du SIECT, la commission rappelle que selon le I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…), les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. / Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus ». La commission a précisé la portée de ces dispositions pour les collectivités territoriales et leurs groupements en considérant que la notion d’accomplissement des missions devait être appréciée au regard du principe de spécialité auquel ils sont ou non soumis (avis de partie II n° 20170422, du 23 mars 2017 ; avis de partie II, n° 20170713, du 6 avril 2017). En l’espèce, la commission relève que la demande s'inscrit dans le cadre de la reprise par la communauté d'agglomération X de la compétence en matière de production, transport, stockage et distribution de l'eau potable, reprise fixée au plus tard au 1er juillet 2023 par l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2022. Elle estime que cette demande est présentée par le président de X pour l'accomplissement de ses missions de service public. Elle se déclare donc compétente pour en connaître. La commission rappelle, toutefois, que le droit de communication dont bénéficient les administrations sur le fondement de l’article 1er de la loi du 7 octobre 2016 s’exerce dans le respect des secrets protégés par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise, à cet égard, qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicables qu'aux personnes intéressées, à l'exclusion des tiers. La commission estime que les documents sollicités au point 1), relatifs à l'ensemble des données des abonnés, relèvent de ce secret et ne sont, dès lors pas communicables aux tiers. Elle émet, par suite, un avis défavorable sur ce point. S'agissant des éléments mentionnés au point 2), la commission rappelle qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Elle estime, à ce titre, qu’une liste des agents d'une administration qui fait apparaître les noms, prénoms, dates d'embauche, services d’affectation, fonctions, ainsi que les statuts, grades et échelons de ces agents, de même qu'un tableau des effectifs recensant les ETPT affectés à cette administration, ou la liste des postes créés, pourvus et vacants de celle-ci constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère en outre, s'agissant des éléments de rémunération, que les composantes fixes de la rémunération (par exemple, l'indice du traitement, la nouvelle bonification indiciaire ou encore les indemnités de sujétion) figurant sur les bulletins de salaire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande. Doivent en revanche être occultés, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, les éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement) ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En outre, dans le cas où le montant total de la rémunération doit être occulté, les rubriques de paye qui permettraient, par une opération simple, de reconstituer ce montant, telles que les montants de cotisations sociales ou les cumuls de paie, doivent également faire l'objet d'une occultation. Les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) doivent également être occultées en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dans son avis de partie II, n° 20210741, du 11 février 2021, la commission a par ailleurs fait évoluer sa position en ce qui concerne le temps de travail des agents publics et fonctionnaires et considère désormais qu'en tant qu'il se rapporte à l’exercice des fonctions publiques de l’agent, le temps de travail réglementaire, c’est-à-dire celui que l’agent doit théoriquement effectuer pour s’acquitter de ses obligations indépendamment des heures effectivement réalisées, de même que la quotité de travail, ne relèvent pas par eux-mêmes de la vie privée des agents concernés. Il en est de même du point de savoir si l’agent occupe un emploi à temps complet ou incomplet et la quotité correspondante, qui constituent des caractéristiques objectives du poste, et de la situation de temps partiel, alors même qu’elle procèderait d’un choix de la part de l’agent, dès lors que cette seule information ne révèle par elle-même aucune information mettant en cause la protection de la vie privée due à l’agent eu égard à la diversité des motifs autorisant cette situation. Seuls les horaires de travail des agents publics et le motif invoqué par l’agent à l’appui d'une demande de temps partiel demeurent ainsi protégés par la protection de sa vie privée. Enfin, s'agissant des mentions supplémentaires présentes sur le bulletin de paye des agents publics depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la commission estime que la mention du taux d'imposition, qui apparaît soit comme un taux personnalisé soit comme un taux « neutre », est susceptible, d'une part, de permettre la révélation d'informations liées à la situation personnelle et familiale de l'agent concerné, notamment par le biais de croisement de ces informations avec d'autres éléments disponibles. D'autre part, le taux d'imposition constitue une information propre à la situation fiscale de l'agent qui relève du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, dispositions particulières dérogeant au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et de la vie privée. La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la demande en son point 2), sous réserve de la disjonction ou de l'occultation des éléments relevant du secret de la vie privée des agents concernés, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et à condition que les données sollicitées existent en l'état ou puissent être obtenues au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.