Avis 20233873 Séance du 21/09/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire du Tampon à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les arrêtés d'attribution des primes d'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) émis entre 2017 et 2022 par la commune, « avec occultation des passages ou mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée, ou qui feraient apparaître l'appréciation ou le jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent » ;
2) la liste des arrêtés IEMP pris depuis 2017.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire du Tampon à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
La commission relève qu'aux termes du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures, désormais abrogé, le montant de cette indemnité est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3. Cette indemnité peut être étendue aux agents de la fonction publique territoriale par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité concernée. Dans cette hypothèse, les critères de l'ajustement individuel prévu par le décret sont déterminés par cette délibération. En l'espèce, la commission n'est pas en mesure de déterminer les critères appliqués par la commune du Tampon. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée des agents intéressés (date de naissance, adresse personnelle...), à moins que le montant de cette indemnité ne soit défini en fonction de leur manière de servir, auquel cas ces documents ne seraient pas communicables aux tiers.
Le maire du Tampon a indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Madame X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.