Avis 20233863 Séance du 07/09/2023

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication du bilan statistique 2022 des casinos et des clubs et des statistiques annuelles par établissement, notamment : 1) les données, par établissement en 2019, 2020, 2021 et 2022 des casinos français en termes de produit brut des jeux et de nombre d'entrées par année et par casino ; 2) le bilan statistique des casinos et des clubs publié pour l’exercice 2022. Après avoir pris connaissance de la réponse du ministre de l’intérieur et des outre-mer à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les données statistiques détenues par cette autorité administrative, dans le cadre de sa mission de service public, qu’elles existent en l’état ou soient susceptibles d’être obtenues par un traitement automatisé d’usage courant, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle ensuite qu’en vertu de l’article L311-6 du même code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives au secret des procédés, à celui des informations économiques et financières ainsi qu’à celui des stratégies commerciales ou industrielles. La commission rappelle que le secret des affaires est apprécié en tenant compte du caractère concurrentiel ou potentiellement concurrentiel de l’activité exercée et eu égard à la définition donnée à l’article L151-1 du code de commerce. Aux termes de cet article est protégée par le secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : « (…) 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ». La commission rappelle enfin que, pour l'appréciation de l'atteinte au secret des affaires, il y a lieu de tenir compte de la communication publique à laquelle la société a elle-même procédé, une information ne relevant du secret des affaires qu’en tant qu’elle demeure secrète (avis n° 20183478 du 21 mars 2019). Elle souligne par ailleurs qu’aux termes de l’article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 du même code mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. L’administration n’est fondée à refuser la communication d'un document dans son entier que lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE, 25 mai 1990, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janvier 1995, req. n° 117750), ou la communication de tout intérêt (CE, 26 mai 2014, req. n° 342339). En l’espèce, la commission estime que la communication des données relatives aux produits bruts des jeux et aux entrées par casino, qui reflètent le niveau d’activité de chaque établissement, porterait atteinte au secret des affaires des entreprises intéressées au sens des dispositions précitées, alors qu’il ne ressort pas des informations portées à sa connaissance que ces données feraient l’objet d’une communication publique en particulier par les groupes en cause. Elle émet par suite un avis défavorable sur le point 1) de la demande. Pour ce qui concerne le bilan mentionné au point 2) de la demande, la commission comprend, après avoir pris connaissance de son sommaire, qu’il comporte des mentions détaillant également le produit brut des jeux et les entrées par casino et par groupe, qui ne sont pas communicables à un tiers en application de l’article L311-6. En revanche, elle comprend qu’il comporte par ailleurs des données générales notamment sur les produits bruts de jeux et leur évolution ou sur la répartition de ces produits par type de jeux qui ne sont pas couvertes par le secret des affaires des entreprises concernées. En conséquence, la commission estime que ce bilan est communicable à toute personne qui en fait la demande après occultation des mentions couvertes par le secret des affaires, dont il n’apparaît pas que l’ampleur priverait le document de tout son sens ou la communication de tout intérêt. La commission émet par suite, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 2) de la demande.