Avis 20233855 Séance du 20/07/2023
Monsieur X, maire d'X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Sud Artois à sa demande de communication de la copie du compte rendu du diagnostic des risques psychosociaux rédigé par l'agence de santé au travail en 2021.
En l'absence de réponse exprimée par le président de la communauté de communes du Sud-Artois à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public.
La commission comprend que la demande de Monsieur X est présentée non pas en sa qualité de maire d’X mais de conseiller de la communauté de communes du Sud-Artois. Sa demande ne relève donc pas de l’article 1er de la loi du 7 octobre 2016 précitée.
La commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux conseillers communautaires par l'article L5211-1 de ce code, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission estime que le document administratif sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des mention relevant de la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application des dispositions combinées des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission précise que les mentions non communicables doivent être strictement entendues et ne sauraient recouvrir les critiques qui ont pu être portées sur le fonctionnement des services et qu'il y a lieu de distinguer, s'agissant des critiques émises à l'égard des dirigeants ou des responsables de ces services, celles des critiques les mettant en cause de manière objective en leur qualité d'autorité administrative de celles, personnalisées, qui portent sur leur personnalité, leurs qualités, leurs agissements ou leurs défauts et dont la divulgation est susceptible de leur porter préjudice.
La commission émet dès lors un avis favorable à la communication sous les réserves qui précédent.