Avis 20233851 Séance du 07/09/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2023, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Amiens à sa demande de communication, par courrier électronique ou par courrier postal, du dernier rapport de visite établi par le rectorat de l'établissement scolaire « X » situé à Compiègne. La commission précise qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. La commission précise également qu’un rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l'article L311-2 du même code, que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre à l'expiration d'un délai raisonnable. La communication ne peut par ailleurs intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, de ceux qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, et de ceux qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission précise qu’eu égard tant à l’objet du droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qu’à la portée de l'article L311-6, qui tend à la protection des intérêts légitimes des personnes privées, la communication d’un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître, de la part d’une administration ou d'un organisme privé chargé d'une mission de service public, dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Les passages de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, ne mettant pas en cause à titre personnel des tiers, ne sauraient ainsi être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés. Enfin, la commission souligne que dans son avis de partie II n° 20217291 du 10 mars 2022 portant sur des rapports de visite d’établissements d’enseignement scolaire privés hors contrat, elle a estimé, d’une part, que les 1° et 2° de l’article L311-6 imposaient la disjonction ou l’occultation des noms des enseignants ou directeur comme des appréciations ou jugements de valeur sur ces personnes. Elle a en revanche estimé que la circonstance qu’un tel document ferait apparaître de la part de l’établissement dans l’exercice de sa mission d’instruction et d’éducation, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ne saurait justifier légalement un refus de communication. Les mentions de ces rapports qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement des établissements d’enseignement scolaire privés hors contrat sans mettre en cause à titre personnel leurs salariés ou leurs dirigeants, n'ont donc pas à être occultées. En l’espèce, la commission ne dispose pas de précision sur le statut de l'établissement scolaire « X » et n’a pas pu prendre connaissance du rapport de visite sollicité. Elle émet, dans ces conditions, un avis favorable à la communication de ce rapport, après occultation, le cas échéant, des mentions protégées par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle prend enfin note de l’intention exprimée par le recteur de l'académie d'Amiens de procéder prochainement à la communication de ce document à Maître X.