Avis 20233844 Séance du 20/07/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'Ircantec à sa demande de communication de la réglementation relative à la prise en charge des retraites pour obtention de la majoration enfants.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission.
En l’espèce, la commission relève que l'Ircantec, a été institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales des agents non titulaires de l’État et des collectivités locales. Cet organisme constitue un régime complémentaire de retraite par répartition, « à points », dont le a) de l’article 3 du décret précise qu’il s’applique obligatoirement aux agents non titulaires de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Il délègue ses opérations de gestion à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre d’une convention, dont le principe est prévu au II de l’article 2 du décret et qui fait l’objet d’une approbation préalable par les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. La commission souligne également que les statuts de l’Ircantec sont approuvés par les ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé publique et de la sécurité sociale (article 2 du décret) et que la composition de son conseil d’administration est fixée par arrêté des mêmes ministres et du ministre de l’intérieur. La commission considère, au vu de ces éléments, que l'Ircantec est une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public.
La commission estime que les documents sollicités présentent un lien direct avec la mission de service public de l'Ircantec et revêtent, dès lors, un caractère administratif au sens des dispositions de l'article L300-2 du code précité. Ces documents, s'ils existent, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, s'ils ne font pas l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du même code.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Ircantec a informé la commission avoir transmis à Monsieur X une copie de l'article 15 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970, constituant la réglementation relative à la majoration pour enfants, ainsi qu'une présentation de l'interprétation de cet article, également accessible en ligne sur le site internet de l'Ircantec, par courrier du 13 juillet 2023, dont il a produit une copie.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.