Avis 20233843 Séance du 20/07/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication d'une copie du rapport d'enquête relatif au respect des normes loi handicap 2015, à savoir la conformité des normes acoustiques et d'accessibilité aux personnes en situation de handicap, dans le bâtiment situé au X à Grenoble.
La commission relève qu'en vertu de l'article R111-19-32 du code de la construction et de l'habitat, le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L111-7-3 du même code ou du dépôt d'une demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation. Ces dispositions rendent obligatoires, pour les propriétaires et les exploitants d'établissement recevant du public, le dépôt d'un agenda d'accessibilité programmée assorti, le cas échéant, d'une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public. Les propriétaires et exploitants concernés peuvent également demander le bénéfice de dérogations à la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité.
En l’absence de réponse du préfet de l'Isère à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, dès lors qu'ils ne revêt pas un caractère préparatoire, en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a toutefois lieu d’en occulter, le cas échéant, les mentions relevant d’un secret protégé par l’article L311-6 de ce code. La commission émet en conséquence un avis favorable, sous ces réserves.