Avis 20233841 Séance du 07/09/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant la mise à disposition du commandant X de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPP) :
1) l’arrêté portant sa mise à disposition ;
2) la convention passée entre le syndicat et la FNSPP relative à sa mise à disposition.
La commission, qui a pris note de la réponse apportée par l'administration, rappelle à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission estime, ensuite, que les documents sollicités sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret de la vie privée de l'agent intéressé, en application de l'article L311-6 du même code. Elle rappelle à ce titre que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, des noms, prénoms, dates d'embauche, services d’affectation, fonctions, ainsi que des statuts, grades et échelons des agents. De la même manière, les composantes fixes de la rémunération sont communicables : indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. Relèvent en revanche de la vie privée des agents et doivent être occultées en application de l'article L311-6 les mentions telles que la date de naissance, l'adresse personnelle, la situation familiale ou le numéro de sécurité sociale.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la demande.