Avis 20233826 Séance du 20/07/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Lot-et-Garonne à sa demande de communication du compte rendu de contrôle et/ou d'inspection de son fils, Monsieur X X, effectué le 27 janvier 2022. En l'absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Lot-et-Garonne à la date de sa séance, la commission rappelle que les éléments du dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire ou les services du ministère de l'éducation nationale constituent des documents administratifs communicables, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale. La commission rappelle, cependant, que cette communication ne peut intervenir que sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des mentions qui se rapporteraient à des tiers et dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission émet donc sous ces réserves un avis favorable à la demande.