Avis 20233825 Séance du 20/07/2023

Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Malo à sa demande de communication d'une copie numérique du compromis de vente qui a été régularisé au profit du groupe X, ou toute autre structure contrôlée majoritairement par le groupe X ou par des associés du groupe qui s’y substitueraient, de l’immeuble communal situé X correspondant : 1) aux parcelles cadastrées X, d’une surface totale de 13 273 m² ; 2) au volume en sous-sol d’une portion de l’avenue X cadastrée X, d’une superficie de 484 m² correspondant au lot volume numéro X ; 3) à la parcelle située en rivage de mer au nord du bâtiment cadastrée X d’une superficie de 767 m² ; 4) le tout tel qu’indiqué dans le document modificatif du parcellaire cadastral et l’état descriptif de division en volume établis par Monsieur X, géomètre expert. En l'absence de réponse du maire de Saint-Malo à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, qu'en application de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, elle est compétente pour apprécier le caractère communicable des actes de gestion du domaine privé et d’autre part que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, Bertin, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission comprend que le compromis de vente sollicité porte sur la vente d’un bien par la commune à un particulier, personne morale ou personne physique. Elle considère qu’un tel document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code, après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du même code, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires (situation financière, patrimoniale et économique des sociétés ou de tiers) et à la condition qu’il ait perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou si les parties à la cession y ont renoncé. La commission émet, par suite, un avis favorable à la communication du document demandé, sous les réserves qui ont été indiquées.