Avis 20233821 Séance du 20/07/2023

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation à sa demande de communication d’une copie du rapport pris en vertu de l’article 53 du décret numéro 2020-1717 du 28 décembre 2020, formulée le 30 mars 2023, établie à l'occasion de l'examen de sa demande d'aide juridictionnelle portant le numéro X. La commission, qui a pris connaissance des observations du président du bureau d'aide juridictionnelle près la cour de cassation, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment, des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux de constat ou d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites -, mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). Ainsi, les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, tels que par exemple les tableaux de roulement, déterminant la composition d’une formation de jugement, n’ont, par suite, pas non plus le caractère de document administratif au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration (CE, 7 mai 2010, n° 303168). La commission précise que l'article 53 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que : "Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou de leurs sections sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / Toutefois, en matière d'aide juridictionnelle lorsque les demandes ne présentent pas de difficulté sérieuse et en matière d'aide à l'intervention de l'avocat, la décision peut être prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, sur sa délégation, par le vice-président de ce bureau. / En cassation, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises après présentation et examen d'un rapport sur l'existence ou l'absence d'un moyen de cassation sérieux." La commission considère par conséquent que les documents sollicités, qui se rattachent à la fonction de juger de la cour de cassation, revêtent un caractère juridictionnel. Elle se déclare, dès lors, incompétente pour se prononcer sur la présente demande d'avis.