Avis 20233803 Séance du 07/09/2023
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Vosges à sa demande de communication de l'intégralité du signalement de « faits graves » le concernant, que Monsieur X, X, a rédigé et adressé à la commission Ethique et Déontologie de la fédération française d'Escrime (FFE) à l'issue des championnats de Lorraine M15 du 12 février 2022 et qui a été transmis à la cellule ministérielle « signal-sport », et qui a débouché ensuite sur une enquête ministérielle.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Vosges, rappelle que les documents tels que les témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête administrative, tout comme les lettres de signalement, de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, que ce soit directement ou par déduction, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la lettre en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l’intégralité des propos tenus doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En l'espèce, et en application de ces principes, la commission estime que le document sollicité n'est pas communicable à Monsieur X. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.