Avis 20233787 Séance du 20/07/2023

Maître X, conseil de la société « X » agissant pour le compte de la « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la taxe foncière de la X : 1) la déclaration 6660-REV et la déclaration CBD (mentionnant le détail de calcul de la valeur locative 1970 comme le numéro du local type retenu comme terme de comparaison) ; 2) la fiche d’information du local mentionnant le détail des mécanismes atténuateurs appliqués pour 2017 et 2022. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La société X ne justifiant pas d'un mandat accordé par la X, la commission émet un avis favorable à la demande sous la réserve énoncée plus haut ainsi que sous réserve qu'il soit justifié d'un mandat accordé par la X à la société X pour qu'elle obtienne les documents demandés. Elle prend note de ce que l'administration a annoncé que cette demande serait prochainement satisfaite.