Conseil 20233784 Séance du 20/07/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 20 juillet 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré « X » d'une copie des documents suivants, relatifs à la cession de deux parcelles de la commune à un administré « Y » sachant qu'il connait le nom de la personne (Y) qui a acheté les parcelles (matrice cadastrale) :
1) le courrier en date du 15 avril 2005 ainsi que les plans des parcelles de l'administré « Y », qui sollicite l'acquisition des deux parcelles (tarif tenant compte de la valeur foncière des terres agricoles. Frais de notaire et de géomètre à sa charge) ;
2) la délibération du 18 avril 2005 donnant un avis favorable à la requête de l'administré « Y » avec mention des raisons de la vente (parcelle en friche non cultivable, enclavée pour l'une et parcelle servant de chemin inutilisé pour l'autre), mention du nom de l'acheteur « Y », les numéros de parcelle, contenances et le prix/autorisation donnée au maire pour lancer la procédure d'enquête publique concernant cette cession et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier ;
3) le courrier du 4 mai 2005 de la mairie à l'administré « Y », avis favorable avec coût au mètre carré des parcelles ;
4) le bordereau d'envoi du 17 mai 2005 avec les pièces, adressé à la commune au géomètre pour mise à l'enquête publique ;
5) la réponse du géomètre expert qui indique que « ces parcelles faisant partie du domaine privé de la commune, qu'il n'y a besoin de faire une enquête publique sauf si elles ont été incorporées dans la voirie rurale ou communale par délibération » (ce qui n'est pas le cas) ;
6) l'attestation du notaire en date du 14 février 2008 de la vente par la commune à Monsieur « Y » (nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance, célibataire ) numéros de parcelles ;
7) l'attestation du notaire en date du 14 février 2008 de la vente par la commune à Monsieur « Y » (nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance, célibataire ) numéros de parcelles et prix.
La commission comprend que la demande de communication, présentée par un tiers, porte sur des documents relatifs à la cession d'un bien relevant du domaine privé d'une commune à un administré.
La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
La commission rappelle, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise toutefois que si l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée (CE 10 mars 2010, n° 303814, commune de Sète ; conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), ou le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620).
La commission précise, en troisième et dernier lieu, que depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle estime que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, Bertin, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent désormais, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
Au bénéfice de ces développements, la commission estime que les documents sollicités, qui se rapportent à la gestion du domaine privé d'une commune, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Cette communication ne pourra toutefois intervenir que sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée de l'acquéreur, ainsi que le cas échéant du secret des affaires, protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A ce titre, doivent notamment être occultées les mentions relatives à l'état civil des cocontractants, à leurs coordonnées personnelles, aux coordonnées bancaires, ainsi qu'au montant des frais de notaire à la charge de l'acquéreur. La commission précise en revanche que le nom des cocontractants et le prix de la vente ne sont pas couverts par ces réserves.
La commission précise, enfin, qu'en application de ces principes, la délibération mentionnée au point 2), dont elle a pris connaissance, est intégralement communicable aux tiers.