Avis 20233781 Séance du 20/07/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Sérignan à sa demande de communication du traité initial de concession d'aménagement du 31 mai 1991 et tous ses avenants successifs et actes s'y rapportant, dont :
1) tous les comptes rendus annuels remis par l'AFUA « Les jardins de Sérignan » ;
2) la délibération du 3 avril 2023 et l'avenant n°7 dans son intégralité, y compris la page 5.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Sérignan à la date de sa séance, la commission rappelle tout d'abord que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la réalisation de la ZAC a été approuvée par l'autorité compétente. Avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article. Toutefois, sont immédiatement communicables les délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire, en vertu des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle précise, à cet égard, que si les articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales ont institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes et des établissement publics intercommunaux, distincts du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues aux articles L311-5 et L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée (CE 10 mars 2010, n° 303814, commune de Sète ; conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), le secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), le secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011), ou le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620).
Elle indique par ailleurs qu’une fois signés, les contrats publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle en particulier qu'une fois signés, les contrats de concession d'aménagement, leurs annexes et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs, communicables à toute personne, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret de la vie privée et le secret des affaires, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visés par cette dernière réserve, le détail technique et financier des offres, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En l'espèce, la commission observe que la demande de communication émane de personnes membres de l'AFUA « Les jardins de Sérignan ».
Elle estime dès lors que les documents sollicités qui portent sur la création et la gestion d’une zone d’aménagement concertée dont l'aménagement a été concédé à l'AFUA à laquelle ils appartiennent, leur sont communicables, ainsi qu'à leur conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sans que le secret des affaires ne puisse leur être opposé dès lors que les documents demandés portent sur les relations contractuelles entre la commune de Sérignan et l'AFUA « Les jardins de Sérignan », dont ils sont membres. La commission réserve toutefois l'hypothèse de documents ou mentions ayant trait ou mettant en cause, non pas l'AFUA elle-même, mais un autre membre de celle-ci et relevant du secret de ses affaires ou de sa vie privée, qui ne seraient alors pas communicables aux demandeurs.
La commission émet, dès lors, dans les conditions et, le cas échéant, sous les réserves ci-dessus rappelées, un avis favorable.