Avis 20233757 Séance du 20/07/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Moorea-Maiao à sa demande de communication des documents suivants :
1) la réponse à la lettre datée du 1er juin 2021 du maire de la commune de Moorea-Maiao numérotée X, adressée au président de la Polynésie française, et ayant pour objet « Demande d'accompagnement pour le maintien de la plage publique de Temae et de la route d'accès au Moto Temae » ;
2) les demandes, mises en demeure ou tout autre documents adressés par les propriétaires successifs de la parcelle sise X et identifiée comme la parcelle X, d'une superficie de X m2 et au sein de laquelle est inscrite une emprise publique réservée résultant de l'arrêté n°X.
En l'absence de réponse exprimée par le maire de Moorea-Maiao à la demande qui lui a été transmise, la commission qui comprend que la parcelle visée relevait du domaine public, estime que le document mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne le point 2), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée.
La commission émet dès lors un avis favorable à la demande, sous ces réserves.