Avis 20233748 Séance du 20/07/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole à sa demande de communication, par envoi postal, des documents suivants relatifs à l'autorisation de cession d'un terrain nu de 28 222 m2, à Espira de l'Agly (section X), pour l'entreprise SAS X, approuvée par le bureau communautaire de Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) du 10 décembre 2021, dont le dossier est normalement soumis à l'avis d'une commission d'attribution du foncier économique :
1) la fiche de renseignements remplie par la société X ;
2) le dossier de cette commission qui a été communiqué à ses élus membres ;
3) le procès-verbal de la commission.
En l'absence de réponse du président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux conseillers communautaires par l'article L5211-1 de ce code, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
D’autre part, la commission précise qu'en application de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, elle est compétente pour apprécier le caractère communicable des actes de gestion du domaine privé et d’autre part que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
En l'espèce, la commission, qui ne dispose d’aucune information quant à la procédure suivie et à son état d’avancement, estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, soit en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales s'ils sont annexés à une délibération ou un procès-verbal du conseil communautaire ou à un arrêté du président, soit en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d’abord qu’ils aient perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou si les parties à la cession y ont renoncé.
La commission souligne ensuite que doivent être préalablement occultées les éventuelles mentions protégées par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles, notamment) et par le secret des affaires (situation financière, patrimoniale et économique de tiers).
La commission émet par suite un avis favorable sous ces réserves.