Avis 20233742 Séance du 20/07/2023
Monsieur X, journaliste indépendant, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, d'une copie des documents suivants :
1) la liste, si elle existe ou peut être extraite par un traitement automatisé d'usage courant, des demandes de licences d'exportation d'armes à feu (LEAF ), pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi que le nom des entreprises, des institutions ou de personnes privées associées à ces demandes d'exportations ;
2) la liste, pour les mêmes années et dans les mêmes conditions, des LEAF octroyées par la direction générale des douanes et des droits indirectes ;
3) la liste, pour les mêmes années et dans les mêmes conditions, des LEAF refusées par la direction générale des douanes et des droits indirectes ;
4) l'ensemble des rapports, notes et bilans produits par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) concernant les LEAF et leur fonctionnement.
Après avoir pris connaissance des observations de la directrice générale des douanes et droits indirects à la date de sa séance, la commission rappelle que l'exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments s'effectue en application du règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation. Aux termes des articles R316-38 et suivants du code de la sécurité intérieure, l’exportation définitive ou temporaire d’armes à feu vers un pays tiers à l’Union européenne est soumise à l'obtention préalable d'une licence d'exportation d'armes à feu (LEAF).
La commission indique, ensuite, que l'autorisation d'exportation, auparavant accordée par le ministre chargé des douanes, relève désormais de la compétence du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes qui relève de la direction générale des douanes et droits indirects.
Elle précise, à cet égard, qu'en application des dispositions combinées du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, de l'article 59 bis du code des douanes et des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, le secret professionnel auquel sont astreints les agents des douanes fait obstacle à la communication à des tiers de données recueillies par l’administration des douanes, sauf dispositions législatives contraires. Elle constate néanmoins qu'aucune disposition législative ne prévoit la possibilité, pour l’administration des douanes, de déroger au secret professionnel auquel ses agents sont tenus.
Elle ne peut dès lors qu’émettre un avis défavorable.