Conseil 20233741 Séance du 20/07/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 20 juillet 2023, votre demande de conseil relative au caractère communicable :
1) au conseil de la commune de Bussy-Lettrée, pour le compte de son client, du rapport de l’expertise médicale réalisée par le docteur X, médecin agréé, dans le cadre de l’instruction d’une saisine auprès du conseil médical, dont le secrétariat est tenu par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne ;
2) à un cabinet d’assurances du rapport de l’expertise médicale réalisée par le docteur X, médecin agréé.
La commission comprend que la commune de Bussy Lettrée a saisi le conseil médical pour avis en vue d’examiner la situation de deux de ses agents.
La commission vous rappelle qu’en vertu de l’article 7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, lorsque la situation de l’agent fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte ou en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier et de son droit à consulter son dossier.
La commission vous précise également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son conseil, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission souligne, en outre, qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion du conseil médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le conseil a ou non rendu son avis. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication tant que ce dernier ne s'est pas réuni et n'a pas rendu son avis. Une fois cette réunion intervenue et cet avis rendu, le procès-verbal de la réunion, ainsi que l'ensemble des pièces du dossier soumis au conseil médical, sont communicables à l'intéressé, en application des dispositions combinées de l'article L311-1 et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par l'avis.
Au vu de ce qui précède, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur votre demande si le conseil médical ne s’est pas encore prononcé.
Une fois que le conseil médical a rendu son avis, la commission vous précise que les documents qui composent le dossier médical soumis à l’avis du conseil médical sont communicables à l’intéressé selon les modalités précitées.
En revanche, les conclusions et les rapports de ces expertises, qu’ils revêtent un caractère médical ou non, dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de la personne en cause, ne sauraient être communiqués à l’employeur de l’agent public, ni davantage à un cabinet d’assurances.