Avis 20233738 Séance du 20/07/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes des sources du lac d'Annecy à sa demande de copie, de préférence sous forme numérique, des documents suivants : 1) les délibérations portant sur les contrats passés entre la communauté de communes des Sources du Lac d'Annecy (CCSLA) et Madame X ; 2) les contrats passés entre la CCSLA et cette société ; 3) les autorisations de cumul d’activité occultées ; 4) la ligne budgétaire dédiée à ces contrats. La commission estime que les documents mentionnés aux 1) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant du point 3) de la demande, la commission relève qu'en vertu de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. En vertu du IV de cet article, le fonctionnaire peut-être autorisé, par l'autorité hiérarchique dont il relève, à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. La commission déduit de ces dispositions que les documents relatifs à l’instruction d’une demande d’autorisation de cumul d’activités ainsi qu’à l’octroi ou au refus d’une telle demande constituent des documents administratifs. Elle estime en outre que les sujétions particulières ainsi instaurées pour encadrer la possibilité pour les agents publics d’exercer, à titre dérogatoire, d’autres activités que leur activité principale au service d’une personne publique justifient que les informations contenues dans ces documents soient communiquées à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation, sur le fondement de l’article L311-6 du même code, des éventuelles mentions de ces documents relatives à la vie privée des agents concernés (telles que leurs coordonnées personnelles, leur numéro de sécurité sociale ou, dans le cas d’une entreprise privée, la rémunération perçue au titre de l’activité pour laquelle une autorisation de cumul est demandée) ou, le cas échéant, du secret des affaires dont pourrait se prévaloir l’entreprise concernée. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves rappelées, à la communication des documents mentionnés au point 3), s'ils existent. S'agissant enfin du point 2) de la demande, la commission qui n'a pas pu prendre connaissance des documents demandés, estime, en l'état des informations dont elle dispose, qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, des mentions protégées par le secret de la vie privée ou le secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.