Avis 20233729 Séance du 20/07/2023
Madame X, pour l'étude notariale X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2023, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de consultation du fichier immobilier conservé aux Archives de Paris.
La commission rappelle que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions, fixés par l'article L213-2 du même code.
A cet égard, en vertu du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée deviennent librement communicables à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier.
La commission ajoute que lorsqu’un dossier d’archive comporte un ou plusieurs documents qui ne sont pas librement accessibles, cette circonstance rend incommunicable l’ensemble des documents inclus dans le dossier, avant l’expiration de tous les délais destinés à protéger les divers intérêts publics ou privés en présence (avis de partie II, n° 20215602, du 4 novembre 2021).
La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes, physiques ou morales, qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a précisé que le fichier immobilier était constitué de deux versements (3184W et 3966W), comportant en tout 5020 articles datés de 1945 à 2008 et classés par ordre géographique. Selon les informations disponibles sur le site internet des archives de Paris, un dossier type du fichier immobilier peut contenir notamment des fiches d’enquête, des déclarations d’occupation, des fiches de renseignement, des déclarations de taxe, des autorisations d’urbanisme, des ordres de réquisition ou encore des demandes d’attribution de logement.
Le contenu de ce fichier comporte ainsi des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des personnes concernées, soumis au délai de libre communicabilité de cinquante ans, en vertu des dispositions du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. Compte tenu de la date des documents, le fichier immobilier n'est pas encore librement communicable.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable à la demande de Madame X tendant à obtenir consultation de l’ensemble de ce fichier.
Elle précise à Madame X qu’elle peut, si elle le souhaite, former une demande d’accès anticipé sur le fondement de l’article L213-3 du code du patrimoine auprès des archives de Paris, après avoir précisé les articles qui intéressent sa recherche.