Avis 20233722 Séance du 20/07/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication de la copie de la preuve d'affectation de Madame X, au collège X, en qualité de professeure de mathématiques pour l'année scolaire 1970 à 1971. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En application de ces principes et sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité, s'il existe. Elle prend note de ce que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ne détient pas le document et a transmis la demande à l'autorité susceptible de le détenir, à savoir le recteur de l'académie de Grenoble. Elle l'invite également à transmettre à cette autorité le présent avis, conformément au sixième alinéa de l’article L311-2 du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et à en aviser le demandeur.