Avis 20233720 Séance du 20/07/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la santé et de la prévention à sa demande de communication du code provisoire permettant de créer son espace santé sur le site internet https://www.monespacesante.fr.
En l’absence de réponse du ministre de la santé et de la prévention à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393).
Elle considère en revanche de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant.
En l'espèce, la commission observe qu’aux termes de l'article R1111-28 du code de la santé publique : « L'ouverture d'un espace numérique de santé est précédée d'une information de la personne concernée ou de son représentant légal effectuée par l'organisme d'assurance maladie auquel elle est rattachée, au moyen d'un courrier électronique adressé à l'adresse déclarée auprès de celui-ci, portant à la connaissance de l'intéressé :/ 1° La mise à disposition d'un espace numérique de santé et les modalités de son fonctionnement, ainsi que son articulation avec le dossier médical partagé ;/ 2° L'existence et les modalités d'exercice de son droit de s'opposer à l'ouverture de cet espace, notamment par une démarche en ligne sur le portail de l'espace numérique de santé ;/ 3° Les modalités de la clôture de l'espace numérique de santé, ainsi que toute autre information utile à son fonctionnement./ En l'absence d'adresse électronique disponible ou en cas d'échec d'envoi du courrier électronique, l'information est adressée par voie postale./ A l'issue d'un délai de six semaines à compter de l'envoi du courrier d'information à la personne, et en l'absence d'opposition de sa part, l'espace numérique de santé est ouvert par la Caisse nationale de l'assurance maladie./ Si la Caisse nationale de l'assurance maladie constate que l'espace numérique de santé ne peut être ouvert pour des raisons techniques, elle en informe sans délai la personne concernée ».
La commission en déduit que le code permettant la création d’un espace de santé, s’il est matérialisé dans le courrier d’information de la personne concernée prévu par ces dispositions ou s’il peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à l’intéressé, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.
La commission rappelle enfin au ministre de la santé et de la prévention, dans l’hypothèse où il ne détiendrait pas le document sollicité, il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la Caisse nationale d’assurance maladie, et d’en aviser Monsieur X.