Avis 20233707 Séance du 20/07/2023
Maître X, conseil de la société X, la SAS X et Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pierre-des-Corps à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'intégralité des éléments concernant le projet de renouvellement urbain de la Rabatterie :
1) la convention de portage CP2021‐007 signée avec l'établissement public foncier local (EPFL) Val-de-Loire et tout avenant qui aurait été signé postérieurement ;
2) les documents sur l'état d'avancement de la procédure d'acquisition des locaux commerciaux.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Pierre-des-Corps à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». Un document peut revêtir un caractère préparatoire, au sens de ces dispositions, lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre.
La commission rappelle, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L311-1 du CRPA : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues (...) de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Par ailleurs, aux termes de l'article L311-6 du CRPA : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, (...) et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence ».
La commission ajoute que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code, un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales.
La commission rappelle enfin qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise toutefois que si l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée (CE 10 mars 2010, n° 303814, commune de Sète ; conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), le secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), le secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011), ou le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620).
En application de ces principes, la commission qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que ces derniers, s'ils existent et à condition qu'ils soient achevés et ne revêtent pas un caractère préparatoire, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 du CRPA, et le cas échéant L300-3 du même code et L2121-26 du CGCT pour ceux d'entre eux entrant dans le champ de ces dispositions particulières, sous réserve de l'occultation préalable ou de la disjonction des éléments qui seraient couverts par un secret protégé.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.