Conseil 20233704 Séance du 20/07/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 20 juillet 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable et aux modalités de communication, à une administrée, des documents suivants :
1) la copie de l'état du patrimoine de la commune en 2023 ;
2) la copie de la liste des locaux au titre desquels la commune perçoit un loyer ou une redevance 2021‐2022‐2023 ;
3) la copie des contrats de bail (anonymes) conclus par la collectivité sur les biens de son domaine privé 2021‐2022‐2023 ;
4) la copie des montants des loyers et de l'état financier de ces loyers au cours des 3 dernières années 2021‐2022‐2023 ;
5) la copie du montant et le mode de calcul du loyer ou de la redevance correspondant à chaque baux à usage d'habitation 2021‐2022‐2023.
En premier lieu, la commission estime que l'état du patrimoine constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En deuxième lieu, la commission vous rappelle, d'une part, que les autorisations et conventions d'occupation du domaine public sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable, conformément à l'article L311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret des affaires. A cet égard, elle estime que les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine public, notamment aux redevances d’occupation de ce domaine, ainsi que les noms des titulaires de ces autorisations ne sont pas protégés par les dispositions de cet article. La commission relève, d'autre part, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration, un article L300-3, qui prévoit que les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle en déduit que les contrats de bail conclus par une collectivité territoriale sur des biens de son domaine privé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, conformément à l'article L311-6 déjà mentionné, des mentions couvertes par le secret des affaires et le secret de la vie privée, ce qui inclut notamment les mentions permettant d'identifier les locataires lorsqu'il s'agit de baux à usage d'habitation. En revanche, la commission estime que le montant du loyer n'a pas à être occulté en application de ces dispositions.
En l'espèce, la commission comprend que votre demande porte sur le caractère communicable des contrats de bail, de la liste recensant les locaux au titre desquels la commune perçoit un loyer ou une redevance, ainsi que du montant et du mode de calcul du loyer ou de la redevance correspondant. Eu égard aux éléments qui viennent d'être rappelés, la commission considère que de tels documents sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves mentionnées au paragraphe précédent. Elle rappelle toutefois que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de vous contraindre à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.