Avis 20233701 Séance du 20/07/2023

Monsieur XX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'acte de naissance intégral de Monsieur X, né le X à Saint-Eugène (Alger) ; 2) l'acte de décès intégral de Monsieur X, décédé le X à Saint-Eugène (Alger) ; 3) les numéros d'identification consulaire (NUMIC) de Monsieur X, Monsieur X et Monsieur X, né le X à Alger centre. En l’absence de réponse de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission estime en l’espèce que le point 3) de la demande, relatif aux numéros d’identification consulaire, est en réalité une demande de renseignements. Elle déclare par suite la demande irrecevable sur ce point, ainsi qu’elle l’a déjà fait dans l’avis n° 20230138 du 16 février 2023 que Monsieur X produit à l’appui de sa saisine Pour ce qui concerne ensuite les documents mentionnés aux points 1) et 2), la commission précise à titre liminaire que les actes d’état civil (naissances et mariages) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. Les actes de décès sont quant à eux librement communicables sans délai. Toutefois, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’espèce, la commission constate que le demandeur produit lui-même à l’appui de sa saisine l’acte de décès de Monsieur X ainsi que l’acte de naissance de Monsieur X, lequel est par ailleurs accessible en ligne sur le site internet des archives nationales d’outre-mer. La commission en déduit, en l’état des informations, dont elle dispose, que Monsieur X ne s’est pas vu opposer un refus de communication de ces actes. Au surplus, la commission relève qu’elle s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la communication de ces actes, y compris par le demandeur de l’avis n° 20230138 du 16 février 2023 qui les produisait pourtant à l’appui de sa saisine. Au cours de l’instruction de ces saisines, la ministre de l’Europe et des affaires étrangères l’a par ailleurs informée avoir, à plusieurs reprises, déjà répondu à des demandes portant sur les mêmes actes. La commission souligne, dans ces conditions, ne pas comprendre l’objet poursuivi par les demandeurs. Elle rappelle, à toutes fins utiles, que le droit d’accès aux documents administratifs doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du même code. La commission souligne à cet égard qu’une demande ne peut être regardée comme abusive que lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, n° 420055, 422500, 14 novembre 2018). Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser soit plusieurs demandes à une même autorité soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. La commission précise que c’est un faisceau d’indices qui permet de qualifier une demande d’abusive. Parmi les critères pouvant la conduire à considérer qu’une demande a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration, figurent le nombre de demandes adressées par le demandeur à la même administration et leur fréquence, les termes employés dans la demande de communication ou encore la détention, par le demandeur, des documents demandés ou la connaissance qu'il a de leur inexistence. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande.