Avis 20233699 Séance du 20/07/2023
Monsieur X, Journaliste X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'analyse par le ministère de l'économie et des finances du « CumCum», également connu sous le nom d'arbitrage de dividendes à visée fiscale ou d'évitement de la retenue à la source sur dividendes, notamment :
1) l'ensemble des notes mentionnant le « CumCum » adressées au directeur général des finances publiques, au ministre de l'économie et des finances, au ministre des comptes publics, entre le 1er janvier 2009 et le 16 mai 2023 ;
2) l'ensemble des comptes rendus de réunions mentionnant le « CumCum », organisées en présence du directeur général des finances publiques, du ministre de l'économie et des finances ou du ministre des comptes publics, entre le 1er janvier 2009 et le 16 mai 2023.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a informé la commission que les documents sollicités au point 2) n'existent pas. La commission, qui s'en étonne, ne peut toutefois qu'en prendre note. Elle déclare, par suite, la demande d'avis sans objet sur ce point.
S'agissant du point 1), le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a précisé que les dispositions du a) et du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication des documents sollicités. La commission en prend note. N'ayant toutefois pas pu prendre connaissance des documents demandés, elle estime que ces derniers constituent des documents administratifs communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le titre III du code des relations entre le public et l'administration.
Elle précise, en particulier, qu'aux termes de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». Elle relève qu'en application de ces dispositions, l'administration doit procéder à l'occultation des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 de ce code lorsque celles-ci sont divisibles du reste du document et que l’occultation ne dénature pas le sens du document ni ne prive totalement d’intérêt la communication.
La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.