Avis 20233695 Séance du 20/07/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Gambais à sa demande de communication, par courrier électronique ou par courrier postal, des documents suivants : 1) concernant la parcelle X : a) l'avis de la CDPENAF relatif à son déclassement ; b) l'avis de la commission des sites et paysages ; c) le permis de construire octroyé pour cette parcelle qui était classée en zone X ; d) la délibération du conseil municipal ayant autorisé cette construction ; e) le dispositif d'assainissement retenu pour cette construction (individuel ou collectif) ; f) tous les éléments de ce dossier ; 2) concernant la parcelle X : a) la copie du procès-verbal d'infraction ; b) l'éventuel classement sans suite de ce dossier ; c) les suites données par la mairie (plainte, recours avec constitution de partie civile entre autres) ; 3) concernant la parcelle X : a) la copie du recours fait à la préfecture et ses réponses éventuelles ; b) la copie des courriers transmis au propriétaire avec sa mise en demeure correspondante ; c) la copie d'une éventuelle plainte au tribunal judiciaire. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Gambais à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’elle a estimé dans son conseil de partie II n° 20181909 du 25 octobre 2018 que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et la protection de la vie privée, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, y compris par expiration du délai faisant naître une décision tacite, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents du dossier soumis au maire, y compris ceux qui ne sont pas mentionnés par les articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration. La commission indique, par ailleurs, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus. La commission précise que si l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620 ; Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés au titre du secret de la vie privée, avant toute communication : - la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ; - la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location). En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier. Elle émet, par suite, un avis favorable au point 1) de la demande sous les réserves ainsi rappelées. En second lieu, la commission rappelle qu’elle a estimé par un avis de partie II n° 20144031 du 13 novembre 2014 qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. La commission considère donc, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, ainsi que toutes les pièces liées à la procédure, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même il n’aurait pas été procédé à leur transmission. Il en va de même à l'égard d'un procès-verbal qui constaterait un trouble de voisinage caractérisant une infraction. La commission se déclare, par suite, incompétente pour se prononcer sur les points 2) et 3) c) de la demande. En troisième et dernier lieu, la commission estime que la décision par laquelle l’autorité compétente pour délivrer une autorisation individuelle d’urbanisme met le maître de l’ouvrage en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité, après qu’elle a procédé ou fait procéder à un récolement des travaux en vertu de l’article L462-2 du code de l’urbanisme, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, appartient à la catégorie des documents produits ou reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme. La commission estime donc que cette décision revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions relevant de la vie privée, en application des dispositions de l’article L311-6 du même code, ou faisant apparaître le comportement d’une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. A cet égard, la commission rappelle qu’elle considère de manière constante que les faits et éléments purement objectifs (non connotés) relevés par une autorité administrative, tels que les insuffisances ou les manquements à une procédure, ne rentrent pas dans le champ de cette dernière réserve. En l’espèce, la commission émet par suite un avis favorable aux points 3) a) et b) la demande, sous les réserves précitées, si elle porte sur une telle mise en demeure.