Avis 20233682 Séance du 20/07/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président du Comité d'organisation des expositions du travail et du concours « Un des Meilleurs Ouvriers de France » (COET-MOF) à sa demande de communication du détail de ses notes concernant les épreuves finales de la classe réceptionniste en hôtellerie. En premier lieu, en l'absence d'observations du président du COET-MOF à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». La commission précise que les documents produits ou reçus par une personne de droit privé revêtent le caractère de documents administratifs au sens des dispositions précitées si, d’une part, cette personne exerce une mission de service public et si, d’autre part, les documents sollicités présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public qui lui est confiée (CE, 17 avr. 2013, n° 342372, aux Tables). S'agissant de la première condition, la commission rappelle que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision de section « Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) » du 22 février 2007 (n° 264541, au Recueil), « qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ». En l'espèce, la commission observe que le COET-MOF est une association à but non lucratif de loi 1901 fondée en 196, délégataire d'une mission de service public confiée par le ministère de l’Éducation nationale aux fins d'organiser l'examen dénommé « concours Un des Meilleurs Ouvriers de France » (UMOF) dans les conditions fixées aux articles D338-9 et suivants du code de l'éducation. La commission estime ainsi que cette association assure une mission de service public au sens de la jurisprudence précitée. S'agissant de la seconde condition, à savoir le lien suffisant avec la mission de service public, la commission rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, 25 juillet 2008, CEA, n°280163), que les documents qui retracent les conditions dans lesquelles un organisme de droit privé exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables. Elle relève, par ailleurs, que l’article D338-9 du code de l’éducation prévoit que le diplôme professionnel « un des meilleurs ouvriers de France » est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service, industriel ou agricole, dont l’organisation matérielle est assurée, en application de l’article D338-18, du même code par le COET-MOF. Les documents administratifs produits ou reçus par cette association dans le cadre de cette mission sont donc directement liés à la mission de service public qui lui a été confiée par le ministère de l’Éducation nationale, et revêtent donc un caractère administratif au sens des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration précitées. En second lieu, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que les notes demandées par Madame X lui sont communicables en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis favorable.