Avis 20233670 Séance du 20/07/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des documents suivants suite à deux agressions le 6 août 2017 et le 15 juillet 2018 dont il s'estime victime : 1) le dossier intégral des deux affaires ; 2) les autorisations du préfet pour ces deux beach parties ; 3) les autorisations d'urbanisme accordées à cette zone ; 4) la liste des agents présents ainsi que leurs témoignages ; 5) le certificat de non recours à la mairie pour l'affichage par voie d'huissier du domaine public de l'ensemble des beach parties organisé par la Toubana ; 6) les autorisations accordées pour ces deux évènements ; 7) l'historique des autorisations d'aménagement du littoral et l'ensemble des permis de construire accordés à la Toubana concernant cette zone. En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 28 avril 1993, n° 117480). Ainsi, les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, tels par exemple des tableaux de roulement déterminant la composition d’une formation de jugement, n’ont pas le caractère de document administratif au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration (CE, 7 mai 2010, n° 303168). En l'espèce, la commission comprend que la demande mentionnée au point 1) vise à obtenir la communication des deux dossiers de plaintes, déposées par le demandeur les 8 août 2017 et 16 juillet 2018. Dans la mesure où ces documents ont été établis pour être transmis au procureur de la République, ces dossiers ne revêtent pas le caractère de documents administratifs. La commission se déclare par suite incompétente pour ce se prononcer sur le point 1) de la demande. En deuxième lieu, la commission relève que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393). La commission estime que la demande formulée au point 4), compte tenu de sa formulation, constitue une demande de renseignements à laquelle l’administration n’est pas tenue de répondre. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente sur ce point de la demande. En troisième lieu, la commission estime que les documents visés aux points 2) et 6), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 de ce même code, notamment au titre du secret des affaires ou de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve et dans cette mesure, un avis favorable à la demande. En quatrième lieu, s'agissant de la demande formulée aux points 3) et 7), la commission rappelle, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire ou d'aménager, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 3) , sous les réserves ainsi rappelées, ainsi qu’à la communication de l’historique mentionné au point 7), s’il existe en l’état ou est susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. En cinquième lieu, la commission estime que le certificat de non-recours, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur la demande formulée au point 5). Enfin, la commission rappelle qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l’autorité saisie d’une demande portant sur des documents qu’elle ne détient pas de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l’autorité susceptible de les détenir, en l’espèce le préfet et le maire de la commune, et d’en aviser Monsieur X.