Avis 20233664 Séance du 20/07/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2023, à la suite du refus opposé par la présidente du comité de l'Hérault de basketball à sa demande de copie du signalement reçu par le comité de l’Hérault de basketball en date du 6 décembre 2022 concernant le demandeur, ayant conduit à l'envoi d'une note à son employeur en date du 13 décembre 2022. En l'absence de réponse exprimée par la présidente du comité de l'Hérault de basketball à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle considère, sur le fondement du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En revanche, la commission estime qu’eu égard tant à l’objet du droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qu’à la portée de l'article L311-6, qui tend à la protection des intérêts légitimes des personnes privées, la communication d’un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître, de la part d’une administration ou d'un organisme privé chargé d'une mission de service public, dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Les passages de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, ne mettant pas en cause à titre personnel des tiers, ne sauraient ainsi être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du document sollicité, estime en application de ces principes qu'il n’est pas communicable à Monsieur X, qui ne dispose pas de la qualité de personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis défavorable.