Avis 20233658 Séance du 20/07/2023
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication, le cas échéant à ses frais, d'une copie des documents suivants :
1) toute décision de licenciement, de mutation, de suppression de poste adoptée à la suite ou en raison la convention de partenariat régularisée entre l’ESC PAU et l’ESPI ;
2) plus généralement, toute décision de licenciement, de mutation ou de suppression de poste adoptée en raison, à la suite ou concomitamment à la décision de mettre un terme aux activités parisiennes de l’ESC PAU ;
3) en tout état de cause, tout document, tout acte, toute transaction ayant pour objet le devenir statutaire d’un agent CCI concerné par la fin des activités de l’antenne parisienne de l’ESC PAU.
En l'absence de réponse du président de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine à la date de sa séance, la commission rappelle que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs de l’État (CE, Sect. 29 novembre 1991, X).
La commission rappelle également que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, en application de ces principes, la commission estime que les décisions de licenciement et de mutation d'agents mentionnées aux points 1) et 2), ne sont communicables qu'aux intéressés. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points.
S"agissant des décisions de suppression de poste et des documents mentionnés au point 3), la commission estime, en l'état des informations portées à sa connaissance et eu égard à leur portée générale, qu'ils sont communicables à toute personne que en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée des agents concernés, qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui feraient apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.