Avis 20233647 Séance du 20/07/2023

Madame XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Lille à sa demande de : 1) copie, au format numérique, des projets de délibérations du conseil municipal, dans le cadre de la réalisation d'un inventaire complet des communes, pour y répertorier celles qui publient déjà ces projets de délibérations, celles qui ont l’intention de le faire, et celles qui refusent : a) les projets de délibérations des points inscrits à l’ordre du jour du prochain conseil communal, tels que transmis aux conseillers communaux (il ne s'agit donc pas du procès-verbal réalisé a posteriori mais de sa version provisoire d'avant le conseil) ; b) pour ce même conseil, les notes explicatives et de synthèse pour chacun des points publics précités, ainsi que l’inventaire des annexes faisant partie intégrante de ces délibérations, et les annexes ; c) au plus tard une semaine avant le prochain conseil communal, la même série de documents (projets de délibérations, notes explicatives, inventaire des annexes et annexes ; 2) mise en ligne systématiquement de ces documents à l’avenir, au plus tard sept jours avant le conseil communal, pour que les citoyens puissent y avoir accès ; 3) si ces documents sont déjà accessibles à tous les citoyens, l’adresse URL où ils sont publiés et depuis quand ce système a été mis en place. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Lille, rappelle en premier lieu qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés et ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant ; - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités au point 1), qui visent un « prochain conseil municipal » sont, s'ils revêtent un caractère achevé, préparatoires à des délibérations non encore adoptées par l'assemblée délibérante. Elle ne peut donc qu'émettre un avis défavorable sur ce point. En second lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable le point 2) de la demande en tant qu'elle porte sur la mise en ligne systématique de documents « à l’avenir ». En troisième lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.