Avis 20233637 Séance du 20/07/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de la Réunion à sa demande de communication de l'écrit, reçu par la direction des affaires médicales, d'un membre ou du groupe « X » faisant état de son souhait qu'elle ne participe pas aux astreintes urologiques du CHU X.
La commission rappelle que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question dès lors que cette communication est de nature à révéler le comportement de leur auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, au sens des dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et que son auteur ne peut pas être identifié.
La commission, qui a pu prendre connaissance du document demandé, constate qu'il fait apparaître de la part de son auteur un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à celui-ci.
Elle émet dès lors un avis défavorable à sa communication à Madame X.