Avis 20233635 Séance du 20/07/2023

Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents administratifs suivants relatifs au partenariat de l’université avec X : 1) tout accord, convention ou échange de lettres, y compris les documents d’ordre budgétaire ou financier, entre la société X (ou, spécifiquement, la société X France) et l’université Paris-Est Créteil (ou, spécifiquement, l’UFR de droit de l’UPEC) concernant l’organisation du programme CAP-REUSSITE tel qu’il est décrit à l’adresse suivante : https://www.capreussite.org/ ; 2) tout accord, convention ou échange de lettres, y compris les documents d’ordre budgétaire ou financier, entre la société X (ou, spécifiquement, la société X France) et l’université Paris-Est Créteil (ou, spécifiquement, l’UFR de droit de l’UPEC) concernant la poursuite du programme CAP-REUSSITE à la rentrée universitaire 2023-2024 ou tout autre programme issu d’une collaboration entre ces mêmes acteurs ; 3) l'ensemble des échanges entre le directeur de l’UFR de droit, Monsieur X, et le vice-président exécutif de la société X, Monsieur X, à propos des collaborations présentes et à venir entre l’UFR de droit, l’UPEC et X (ou, spécifiquement, la société X France) ; 4) l’ensemble des échanges entre le vice-président de l’UPEC, Monsieur X, et le vice-président de X, Monsieur X, à propos des collaborations présentes et à venir entre la société X (ou, spécifiquement, la société X France) et l’université Paris-Est Créteil (ou, spécifiquement, l’UFR de droit de l’UPEC) ; 5) l’ensemble des échanges entre Monsieur X, maître de conférences à l’UPEC et chargé du suivi, pour l’UFR de droit, des relations avec X, et le vice-président de X, Monsieur X, à propos des collaborations présentes et à venir entre la société X (ou, spécifiquement, la société X France) et l’université Paris-Est Créteil (ou, spécifiquement, l’UFR de droit de l’UPEC) ; 6) l’ensemble des échanges entre Madame X, directrice d’X, école de droit et d’intelligence juridique membre du Réseau X France, et le directeur de l’UFR de droit, Monsieur X, ou le vice-président de l’UPEC, Monsieur X, ou Monsieur X à propos des collaborations présentes et à venir avec l’UPEC (ou, spécifiquement, l’UFR de droit de l’UPEC) ; 7) les extraits des compte rendus des réunions du conseil de gestion de l’UFR pour les années 2022 et 2023, durant lesquelles les collaborations avec la société X (ou, spécifiquement, la société X France) ont été évoquées, ainsi que le relevé des décisions concernant ce même sujet ; 8) les extraits des compte rendus des réunions du Bureau de la présidence de l’université pour les années 2022 et 2023, durant lesquelles les collaborations avec la société X (ou, spécifiquement, la société X France) ont été évoquées, ainsi que le relevé des décisions concernant ce même sujet ; 9) les extraits des comptes rendus des réunions du conseil des directeurs de composantes de l’université pour les années 2022 et 2023, durant lesquelles les collaborations avec la société X (ou, spécifiquement, la société X France) ont été évoquées, ainsi que le relevé des décisions concernant ce même sujet. En l'absence de réponse du président de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne à la date de sa séance, la Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Elle rappelle également que la demande de communication doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l'obliger à procéder à des recherches. En effet, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, req. n° 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n° 83477). En l'espèce, la commission relève que les documents sont, en dépit de la généralité de certaines formulations, identifiés avec suffisamment de précision. Ces documents se rapportent en effet à des projets déterminés, aisément identifiables par l'administration. En revanche, elle souligne qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. En l’état des informations portées à sa connaissance, la commission estime que les documents sollicités, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et sous réserve de l’occultation ou de la disjonction préalable des pièces ou des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.