Avis 20233616 Séance du 07/09/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à sa demande de communication d'une copie des éléments suivants : 1) les documents comptables notamment les mandats de paiement, les certificats de paiement du comptable public, les titres de recettes ou perception produits par l’université Paris1 ou son agence comptable, pour le paiement des factures et notes d’honoraires de Maître X ou de tout autre collaborateur ou associé de son cabinet X ; 2) les pièces du marché public passé entre l’université Paris 1 et Maître X ou X ; 3) l’ensemble des décisions et avis de la juridiction disciplinaire de première instance notamment les avis et les décisions de la section disciplinaire du conseil académique de l’université ou d’appel (décisions du CNESER), à l’occasion desquels Maître X ou tout autre avocat de X aurait assuré la représentation de l’Université Paris 1. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de l’université à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne, n°268564), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Ccass 1re ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une autorité administrative peut, dès lors, légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration pour en refuser la communication. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense, comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n°B05 – 11314). La commission précise toutefois que sont en revanche communicables au demandeur les pièces justificatives des comptes relatives au paiement de ces honoraires. En l’espèce, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a conclu avec la société civile professionnelle X une convention d’honoraires. En application des principes qui viennent d’être rappelés, la commission ne peut par suite qu’émettre un avis défavorable sur le point 2) de la demande. S’agissant des documents comptables mentionnés au point 1) de la demande, ils sont en revanche communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, des mentions qui seraient couvertes par le secret des affaires. La commission émet par suite un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1) qui n’auraient pas déjà été transmis au demandeur. S’agissant enfin des documents mentionnés au point 3) de la demande, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment, des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 28 avril 1993, n° 117480). Ainsi, les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies n’ont pas le caractère de document administratif au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration (CE, 7 mai 2010, n° 303168). En l’espèce, Maître X demande la communication de décisions rendues par le conseil académique de l’université et par le Conseil national de l’enseignement supérieur qui, lorsqu’ils statuent en matière disciplinaire, ont le caractère de juridictions administratives spécialisées en vertu des articles L712-6-2 et L232-2 du code de l’éducation. Les documents sollicités au point 3) ne revêtent dès lors pas le caractère de documents administratifs. La commission se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.