Avis 20233612 Séance du 20/07/2023
Maître X, conseil de la « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2023, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, par courrier électronique ou subsidiairement par consultation sur place avec droit à copie, de l'intégralité du dossier administratif n° X de sa cliente.
En l'absence de réponse de la maire de Paris à la date de sa séance, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, comprend que ceux-ci sont relatifs à l'occupation du domaine public par la société « X » pour une activité de restauration.
La commission estime que les documents sollicités sont communicables à la société demanderesse ainsi qu'à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils soient achevés et ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision qu'ils préparent ait été effectivement prise, y compris par expiration du délai faisant naître une décision tacite, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission précise toutefois que doivent toutefois être occultées avant communication, en application des dispositions de cet article, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que ce dernier, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère, sur ce fondement, que les documents tels que les témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête administrative, tout comme les lettres de signalement, de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, que ce soit directement ou par déduction, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la lettre en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l’intégralité des propos tenus doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d’une lettre anonyme, elle n’est communicable qu’à la personne mise en cause, à condition qu’elle ne soit pas manuscrite et que son auteur ne puisse pas être identifié.
En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sont pas couverts par cette réserve (avis n° 20204111 du 10 décembre 2020).
La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande, sous ces réserves.