Avis 20233602 Séance du 20/07/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Auribeau-sur-Siagne à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie intégrale de ses écrits professionnels (actes administratifs, rapports), établis dans l'exercice de ses fonctions de garde-champêtre de la commune, archivés et conservés au bureau de police en mairie pour la période allant du X au 9 novembre 2013.
La commission observe que Monsieur X a adressé deux demandes à la commune d’Auribeau-sur-Siagne les 2 novembre 2022 et 9 février 2023 afin d’obtenir la communication d’une copie de ses écrits professionnels pour la période allant du X au 9 novembre 2013. La commission rappelle que conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R343-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable. En l'espèce, la commission estime que le maire d'Auribeau-sur-Siagne n’a pas été saisi d'une demande de communication préalable des éléments portant sur la période allant du X au X. Elle déclare dès lors irrecevable la demande d'avis dans cette mesure.
S’agissant du surplus de la demande et en l’absence de réponse du maire d'Auribeau-sur-Siagne à la date de la séance, la commission estime que les documents sollicités pour la période allant du X au 9 novembre 2013 sont communicables à toute personne qui les demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des mentions ou de la disjonction des éléments relevant des secrets protégés définis par ses articles L311-5 et L311-6, tenant en particulier à la sécurité des personnes, au respect de la vie privée d'un tiers ou à la préservation d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable.