Avis 20233597 Séance du 20/07/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire du Vésinet à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants relatifs aux contrats entre le ville du Vésinet et différents prestataires, et rapports le cas échéant :
1) le contrat liant la ville du Vésinet et le prestataire sélectionné en vue de la sécurisation du portail de la crèche X (installation d’un visiophone et fermeture du portail avec commande à distance) ;
2) la convention signée en 2022 ou 2023 entre l’association X, et la ville du Vésinet, et/ou le bailleur X, et/ou le promoteur X ;
3) le contrat liant la ville du Vésinet et le prestataire X en charge de la « charte promoteurs », précisant le contenu de la mission, son coût et son calendrier ;
4) le compte rendu de la réunion « charte promoteurs » du 5 avril 2023 ;
5) le contrat liant la ville du Vésinet et le prestataire X signé en 2020 ou 2021, pour la prestation qui a été réalisée en 2021, précisant le contenu de la mission, son coût et son calendrier ;
6) les rapports et comptes rendus produits par X à l’issue des 3 ateliers qui ont eu lieu en 2021 ;
7) le contrat liant la ville du Vésinet et le cabinet X signé en 2022 ou 2023, précisant le contenu de la mission, son coût et son calendrier ;
8) le contrat liant la ville du Vésinet et l’agence X signé en 2022 ou 2023, précisant le contenu de la mission, son coût et son calendrier ;
9) le contrat liant la ville du Vésinet et l’agence X signé en 2022 ou 2023, précisant le contenu de la mission, son coût et son calendrier ;
10) le formulaire de demande de subvention adressé à l’Agence X, intitulé « X », et/ou tout autre document justifiant de la demande de subvention adressée à l’ANS dans le cadre du projet de padel mentionné dans la lettre « Entre-nous » n° 9 de mars 2023 ;
11) le document justifiant de toute autre demande de subvention en lien avec le projet de padel mentionné dans la lettre « Entre-nous » n° 9 de mars 2023.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse de la part du maire du Vésinet à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, "Centre hospitalier de Perpignan" (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières…).
En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. Revenant sur sa doctrine antérieure, la commission a également précisé dans son Conseil n° 20221455 du 21 avril 2022, qu’il en va aussi désormais ainsi des factures, bons de commande, états d’acompte, décomptes et autres pièces établies dans le cadre de l’exécution d’un marché public, qui ne sont communicables qu'après occultation des prix unitaires ou de la décomposition du prix forfaitaire, susceptibles, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé.
En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des contrats demandés aux points 1) à 9) de la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires.
En second lieu, s'agissant des documents mentionnés aux points 10) et 11), la commission rappelle, d'une part, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission indique, d'autre part, qu’elle estime que les documents relatifs à l'attribution d'une subvention entre personnes publiques, qu'il s'agisse du dossier de demande, de la décision d'attribution ou de la convention signée à cette fin, doivent être regardés comme des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l’administration.
Elle considère que ces documents sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils soient achevés et ne présentent pas ou plus un caractère préparatoire.
La commission rappelle, à cet égard, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions.
La commission émet en conséquence un avis favorable sur ces deux points de la demande, sous cette réserve.