Avis 20233595 Séance du 20/07/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire du Vésinet à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, de l'état détaillé et complet des subventions, pour les projets d’investissement de toute nature, qui ont été demandées par la ville du Vésinet depuis le 1er janvier 2022, et qui seront demandées d'ici le 31 décembre 2023, qu’elles aient été obtenues ou refusées, ou demandées par les services ou par le prestataire que la ville a mandaté à cet effet, comprenant :
1) la date de la demande de subvention ;
2) le destinataire de la demande (par exemple la région, le département, une agence publique, un fonds européen ou autre) ;
3) la désignation du projet, ses caractéristiques, la nature et le montant total de l'investissement et celui de la dépense subventionnable rattachée au projet ;
4) le montant de la subvention demandée ;
5) le calendrier de réalisation de l'opération comprenant notamment les dates prévisionnelles ou passées de démarrage et d'achèvement des travaux ;
6) les modalités de versement de la subvention ainsi que les conditions de son reversement ;
7) le montant que vous prévoyez d’inscrire dans votre une Décision Modificative dans le cas où la ville a obtenu ou obtiendrait cette subvention.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du maire du Vésinet à la demande d'observations qui lui a été adressée, la commission rappelle, d'une part, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission indique, d'autre part, qu’elle estime que les documents relatifs à l'attribution d'une subvention entre personnes publiques, qu'il s'agisse du dossier de demande, de la décision d'attribution ou de la convention signée à cette fin, doivent être regardés comme des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l’administration.
Elle considère que ces documents sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils soient achevés et ne présentent pas ou plus un caractère préparatoire.
La commission rappelle, à cet égard, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande, sous cette réserve.