Avis 20233580 Séance du 20/07/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 5 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à sa demande de communication d'une copie, par tout moyen approprié, des documents suivants concernant le lot n° 43 de l'accord-cadre ayant pour objet des prestations de transports sanitaires terrestres et de transports collectifs de personnes pour les établissements de santé du groupement hospitalier de territoire (GHT) Hôpitaux de Provence :
1) l'agrément de transport sanitaire terrestre délivré par l'agence régionale de santé d'Île-de-France à la société X ;
2) la convention de groupement du groupement titulaire du lot n° 43, dont la société X est le mandataire.
En l'absence de réponse du directeur général de l'AP-HM à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu, s'agissant du document mentionné au point 1), qu'en application des dispositions de l'article L6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le refus d'agrément doit être motivé ». Par ailleurs, les conditions de délivrance de l'agrément sont précisées par les articles R6312-6 à R6312-10 du même code.
La commission estime que l'agrément prévu par les dispositions précitées présente le caractère de document administratif soumis au droit à communication prévu aux articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Elle précise que le droit à communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code et qui recouvre notamment les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références de l'entreprise retenue.
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication du document demandé, sous cette réserve.
Elle indique enfin qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, il appartient le cas échéant au directeur général de l'AP-HM de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir le document sollicité, en l’espèce l'agence régionale de santé d'Île-de-France, et d'en aviser Maître X.
En second lieu, s'agissant du point 2), la commission comprend qu'aucune convention de groupement n'a été établie entre la société X et les autres sociétés attributaires du lot n° 43 dans le cadre de la procédure d'appel d'offres lancée par l'établissement public. Elle en déduit que la demande porte sur un document inexistant. A toutes fins utiles, la commission rappelle qu'elle considère que la convention constitutive d'un groupement de commandes au sens des articles L2113-6 et L2113-7 du code de la commande publique, fixant les règles encadrant sa constitution, son organisation ou son fonctionnement, revêt le caractère d'un document administratif librement communicable en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires protégé par l'article L311-6 de ce code.