Avis 20233571 Séance du 20/07/2023

Maître X, conseil de la SARL X, la SAS X et la SCI X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Ondres à sa demande de copie, de préférence au format électronique, des documents suivants : 1) le courrier ou le signalement effectué par la commune à la chambre régionale des comptes (CRC) de la région Aquitaine concernant la SARL X, titulaire du contrat de concession de service public du camping municipal de la commune, et les éventuelles réponses de la CRC ; 2) le courrier transmis par la commune aux services de l’État concernant la commission de sécurité du camping intervenue le 28 mars 2023, et l’ensemble des échanges intervenus avec les services de l’État relativement à cette visite de sécurité des installations ; 3) la demande de contrôle transmise par la commune au syndicat départemental d'électricité et d'eau des communes (SYDEC) et l’ensemble des échanges intervenus entre la commune et ledit syndicat relativement à ce contrôle pour intervenir sur le camping municipal ; 4) les échanges intervenus entre la commune et l’administration fiscale relativement au contrôle fiscal actuellement en cours sur le camping et relatif au prêt de main d’œuvre entre la SARL X et la SAS X, cette dernière exploitant un parc résidentiel de loisirs sur un terrain loué à la première sur le territoire de la commune, notamment le courrier par lequel la commune a invité l’administration fiscale à procéder à un tel contrôle ; 5) la demande adressée par la commune aux services de l’État relative au contrôle par le service concurrence, consommation et répression des fraudes de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la préfecture des Landes, pour intervenir sur le camping municipal et sur le parc résidentiel de loisirs (PRL) ; 6) les échanges intervenus entre le maire et /ou le directeur général des services et/ ou le premier adjoint et les services d’urbanisme de la commune relatifs au contrôle effectué par lesdits services d’urbanisme sur le camping municipal et le PRL, notamment les comptes rendus de visite ; 7) les échanges intervenus entre la commune et X mentionnés dans les courriers du maire du 27 avril 2023 relatifs au classement du PRL et du camping municipal ; 8) les courriers adressés à la sous‐préfecture mentionnés dans les courriers du maire du 27 avril 2023 relatifs au classement du PRL et du camping, ainsi qu’aux accès à la clôture et au respect de la distance séparative du massif forestier. La commission estime, en premier lieu, que les documents administratifs mentionnés aux points 2), 3) 5), 6), 7) et 8) sont communicables aux intéressés ou à leur conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relatives à la vie privée autre que les sociétés concernées, portant une appréciation ou révélant le comportement d'un tiers dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice en application des mêmes dispositions, ainsi que, le cas échéant, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte à la recherche d'infractions, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. De même, le document mentionné au point 4) n'est communicable qu'à la SARL X et à la SAS X, sous les mêmes réserves. La commission émet, par suite, sous les réserves précitées, un avis favorable sur ce point pour les seules sociétés SARL X et à la SAS X et un avis défavorable pour la SCI X qui revêt la qualité de tiers. En second lieu, la commission estime que le courrier de signalement mentionné au point 1) n'est communicable qu'à la SARL X en sa qualité de personne intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relatives à la vie privée autre que les sociétés concernées, portant une appréciation ou révélant le comportement d'un tiers dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice en application des mêmes dispositions. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ce document à la seule SARL X et un avis défavorable pour les autres sociétés. La commission relève en revanche, s'agissant des réponses éventuellement formulées par la cour régionale des comptes, que l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L241-1 et L241-4 du code des juridictions financières ne sont pas communicables. La commission relève que l’article L241-1 précité mentionne, dans son premier alinéa, les « rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes ». La commission déduit de ces dispositions combinées que le rapport d’observations sollicité au point 1) de la demande échappe au droit d’accès et émet, par suite, un avis défavorable sur ce point dans cette mesure.